1049.2.2.5.2. Aux fins de l’article 1049.2.2.5.1, un titre accepté est un titre donné qu’une société émet, par suite d’une opération visée aux articles 536, 541 ou 544, en remplacement d’un titre convertible admissible, au sens du paragraphe j.5 de l’article 965.1, appelé «titre remplacé» dans le présent article, ou en substitution d’un tel titre ainsi émis, et qui répond aux exigences prévues à son égard au deuxième alinéa.
Les exigences auxquelles réfère le premier alinéa, à l’égard d’un titre donné, sont les suivantes:a) les conditions relatives à son émission prévoient qu’il peut être racheté ou remboursé par la société ou acheté par quiconque de quelque façon que ce soit;
b) il est identique, relativement aux conditions, droits ou autres caractéristiques qui s’y rattachent, au titre remplacé;
c) il ne comporte pas de date d’échéance, si le titre remplacé n’en comportait pas, et si le titre remplacé en comportait une, il comporte la même.
1992, c. 1, a. 188; 1997, c. 3, a. 71.